VEGA refuse l’extension des Sanctions administratives communales (SAC)

Depuis l’adoption de la Nouvelle loi communale (NLC), les communes peuvent, au travers des articles 133,134 et 135 de cette même loi, adopter des règlements de police en vue du maintien de l’ordre public général (salubrité, tranquillité et sécurité publiques) et prévoir des peines de police en cas d’infraction à leurs règlements. La fonction de juger et de sanctionner les faits infractionnels étaient confiées à l’ordre judiciaire.

En 1999, le législateur fédéral a, cependant, posé un constat d’insatisfaction. La raison principale de ce constat réside dans le classement sans suite, quasi systématique, des infractions aux règlements communaux. Cette non-poursuite des infractions par le parquet annihilaient, selon le législateur de l’époque, le pouvoir d’ordonnancement des communes. Pour pallier cette situation d’impunité, le législateur a adopté la loi du 13 mai 1999 sur les sanctions administratives.

À l’origine, les SAC devaient donc uniquement répondre à un objectif : assurer le respect et la bonne application des règlements de police.

Ainsi, il s’agissait bien, à l’époque, de soustraire de l’examen du juge de l’ordre judiciaire les infractions aux règlements communaux et non de permettre aux communes de sanctionner des faits incriminés par d’autres normes, comme le Code pénal par exemple. Par la suite, le législateur fédéral a étendu le champ d’application des SAC à des faits de plus en plus graves, comme les vols simples.

En 2013, le parlement fédéral a introduit, à nouveau, de nouvelles infractions – plus ou moins graves – qui peuvent être sanctionnées administrativement. Cette extension excessive du champ d’application rationae materiae du régime des SAC est préoccupante. Certaines infractions sont, en effet, totalement étrangères aux questions de maintien de l’ordre public communal au sens de l’article 135 de la NLC ou, à tout le moins, mériteraient d’être exclusivement traitées par les juridictions pénales, comme par exemple, les coups et blessures volontaires ou le vol simple.

De plus, l’évolution procédurale des SAC et la création de peines alternatives (prestations citoyennes) donnent l’illusion d’une procédure juste, efficace et indépendante. Or l’application des SAC est éminemment subordonnée à une autorité politique : les fonctionnaires dirigeants rendent désormais des comptes aux autorités politiques. Quant au dispositif prévu dans l’AR pour assurer l’indépendance du fonctionnaire sanctionnateur, il nous semble singulièrement dépourvu de consistance.

En somme, la trajectoire actuelle aboutit définitivement à sortir du cadre défini initialement par la loi du 13 mai 1999 sans offrir aux citoyens toute les garanties de poursuites impartiales.

Sur ce dernier point, nous notons que, dans l’équilibre de l’ordre judiciaire, le parquet assure la défense de la collectivité et décide des poursuites. Ensuite, le juge tranche le litige. En matière de SAC, le fonctionnaire sanctionnateur est, à la fois, procureur, juge et éventuellement partie. En effet, le fonctionnaire sanctionnateur décide des poursuites et puis juge les faits. Or s’il décide des poursuites c’est qu’il a déjà la conviction de la commission des faits commis, sinon pourquoi poursuivrait-il ?

En d’autres termes, le fonctionnaire sanctionnateur préjuge de l’affaire avant même d’entendre, en audience, la défense du citoyen supposé en infraction.

En outre, la victime n’est, parfois, personne d’autre que la commune. Or le fonctionnaire sanctionnateur est également un fonctionnaire — le directeur général adjoint dans le cas de la Ville de Liège —, c’est-à-dire un représentant des intérêts de la commune. Dans cette dernière hypothèse, il est juge et partie.

Cette confusion des rôles et de la séparation des pouvoirs jette l’opprobre sur tout le régime des SAC.

Outre ces considérations philosophiques, la possibilité même de sanctionner financièrement un mineur n’a pas de sens, encore moins s’il s’agit en définitive de sanctionner les parents.

Dans le dispositif présenté au Conseil communal de Liège, le mineur de 16 ans aura la possibilité d’accepter une médiation. En cas de refus, une amende devrait lui être infligée. En définitive, cela revient à sanctionner les parents. Ainsi pensées, les SAC piétinent le principe de personnalité des peines, c’est-à-dire le principe qui établit que seuls les auteurs des faits peuvent être punis. Il est inenvisageable, dans un État démocratique et de droit, que des personnes étrangères à la commission des faits puissent être sanctionnées, sans même pouvoir se défendre. Entendons-nous bien : nous ne récusons pas la responsabilité des parents pour la réparation du dommage causé par leur enfant, mais bien l’infliction d’une sanction.

En somme, si le camouflet pour la justice en général est palpable dans le dispositif des SAC, il en est tout autant pour les institutions de l’aide à la jeunesse qui se voient reléguer au second plan tout comme les mineurs eux-mêmes qui ne seront plus pris en charge par des professionnels de la protection de la jeunesse.

Enfin, la Ville de Liège, en arborant fièrement son choix pour les SAC, achève, lentement mais surement, les fondations d’une justice à deux niveaux : d’un côté, la justice de l’ordre judiciaire ; de l’autre côté, une « justice communale », partiale et subordonnée à une autorité politique.

À cet égard, en délaissant toutes les considérations d’ordre philosophique, dont certains jugeront peut-être qu’elles sont inutiles, la commune, au travers du régime des SAC, doit-elle contribuer au (re)financement de la justice ? La fonction de juger doit-elle revenir aux communes ?

À ces interrogations s’en ajoute une dernière, de nature budgétaire. La Ville de Liège annonce la désignation de deux fonctionnaires sanctionnateurs et de deux greffiers. Outre les moyens humains mis à disposition de cette mission, il faut encore compter les frais administratifs, de recouvrement des amendes et des prestations citoyennes, sans avoir aucune garantie sur la rentabilité du service. N’est-ce pas un nouveau gouffre financier ? Un nouveau transfert injuste du fédéral vers les communes ?

Les SAC, à nos yeux, outrepassent de trop nombreuses limites démocratiques pour ne pas poser ce débat sur le plan du principe : partialité des poursuites, dé-tricotage de la séparation des pouvoirs, création d’un organe para-judiciaire sous tutelle politique, régime d’exception aux principes en vigueur dans le domaine de la protection de la jeunesse, affaiblissement des droits de la défense.

Nous n’en voulons pas !

 

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Les commentaires postés par les internautes


VEGA refuse l’extension des Sanctions administratives communales (SAC)

Posté le 12 février 2016, par wolfs louis

discuter des SAC sans avoir vu que la Belgique n’a jamais été un état de droit c’est comme on dit en France "pédaler dans la sciure"
comme c’est inscrit au moniteur belge du 23/1/2005, le ministre mobilité répondait a BENOIT DREZE que les droits constitutionnels des belges qui ne sont plus domicilier en Belgique , sont réduits a zéro , et DREZE en petit belge docile se prosternait au parlement fédéral comme dans une mosquée.
En juin 2005 en justice civile de Bruxelles , la crapuleuse ONCKELINX ministre de la justice ??? chargeait son avocat de plaider sur un faux document et de prétendre que" les belges en France ont une carte d’identité de la république française" alors que pendant 10 ans 400 000 belges étaient privés d’une carte d’identité belge et donc sans aucune carte d’identité

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